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L’effacement de dettes est une procédure qui permet à une personne physique qui a été déclarée en faillite d’être libérée envers ses créanciers du solde de ses dettes, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou un tiers. Cela signifie que vous n’aurez plus à payer les dettes qui subsistent après la liquidation de la faillite. La loi ne s’applique pas aux entreprises, et il y a une certaine confusion à ce sujet. Il est inutile pour une entreprise de demander l’effacement. Les associés d’une société de personnes en faillite (VOF), d’une société en nom collectif (GCV), d’une société en commandite par actions (CVA), d’une société coopérative à responsabilité limitée (CVOA) ou d’une société de professions libérales qui souhaitent obtenir l’effacement et qui n’ont pas encore été convoqués à une faillite personnelle par le curateur doivent déclarer eux-mêmes leur faillite personnelle.
Avec l’introduction du nouveau Livre XX dans le Code de droit économique (27.09.2018), l’effacement est prévue dans le cadre d’un « nouveau départ » ; la politique de la deuxième chance. L’effacement peut en principe être accordée dès qu’une demande est déposée. Le tribunal n’a pas le pouvoir d’examiner d’office si l’effacement serait justifiée ou non. Sans requête, le tribunal ne se prononce pas sur l’effacement. Le tribunal ne peut pas refuser l’effacement de sa propre initiative.
Toute partie intéressée, les créanciers ainsi que le curateur et le procureur peuvent s’opposer à l’effacement. L’effacement ne peut être refusée en tout ou en partie que si le failli :
Si la partie intéressée parvient à le prouver, le tribunal rejette la demande d’effacement.
La loi prévoit que vous devez en faire la demande vous-même au moyen d’une requête. Il est conseillé de demander l’assistance d’un avocat.
Si vous demandez votre propre faillite, vous devez joindre la requête d’effacement à la déclaration de votre faillite au début de la procédure. Regsol prévoit cela. Mais vous pouvez même en faire la demande après la clôture de la faillite. Donc, ne paniquez pas si la faillite a été clôturée et qu’il n’est pas fait mention dans le jugement de clôture de la faillite de votre effacement que vous n’avez pas reçue parce que vous avez oublié de la demander. Et vous vous en rendrez compte assez rapidement car les huissiers reviendront après l’annonce du jugement de clôture de la faillite.
Le tribunal de l’entreprise de Gand a statué a contrario que l’effacement après la faillite doit cependant être demandée au plus tard trois mois après la clôture de la faillite. (22.08.2022)
La Cour d’appel de Gand a annulé cette décision. (21.10.2021)
… un failli dont la faillite a été déclarée après le 1er mai 2018 et dont la faillite a depuis été clôturée sans qu’une demande d’effacement des dettes résiduelles n’ait été présentée au cours de la faillite et sur laquelle aucune décision d’effacement n’a été rendue, peut parfaitement valablement soumettre une demande d’effacement au tribunal de l’entreprise, sans délai.
Il n’y a pas de disposition légale en vertu de laquelle les créanciers de l’appelant dans la procédure doivent être impliqués, de sorte que le juge de première instance a déclaré à tort la demande irrecevable sur ce fondement.
Les intérêts des créanciers ne sont pas violés de manière disproportionnée dans ce cas. L’article XX.173, § 3 du Code de droit économique prévoit que, à partir de l’annonce du jugement de faillite, toute partie intéressée (y compris les créanciers) peut demander, au moyen d’une requête dont le greffier informe le failli, que l’effacement soit accordée seulement en partie ou entièrement refusée…
Les créanciers avaient donc déjà la possibilité d’une « opposition anticipée », qu’aucun créancier n’a utilisée dans ce cas.
Le 23 juin 2022, la Cour constitutionnelle a statué que l’effacement des dettes résiduelles est un droit subjectif du failli (Cour constitutionnelle 23 juin 2022, numéro de dossier 7619, arrêt n° 86/2022, considérant B.2.2.). L’appelant, qui prétend détenir un droit subjectif, a donc la capacité requise pour former la demande. La demande originale est donc recevable.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, ce tribunal doit également se prononcer sur l’effacement des dettes résiduelles. Ni le curateur ni le ministère public ne font état d’erreurs manifestes de la part de l’appelant qui auraient contribué à la faillite.
L’effacement totale de la dette résiduelle peut être accordée.
Un failli dont la faillite a été déclarée après le 1er mai 2018 et dont la faillite a été clôturée sans qu’une demande d’effacement n’ait été présentée, peut toujours valablement soumettre une demande d’effacement au tribunal de l’entreprise sans délai. Les intérêts des créanciers ne sont pas violés de manière disproportionnée. Ils avaient la possibilité d’une « opposition anticipée » et également de former une opposition de tiers.
La Cour constitutionnelle est donc en faveur d’un nouveau départ pour les personnes physiques qui sont en faillite sans délai. Même après la clôture de la faillite, ce droit doit être maintenu pour ceux qui n’ont pas eu précédemment l’occasion de s’en prévaloir. La Cour d’appel de Gand a confirmé ce point de vue.
L’effacement est généralement la règle, sauf s’il existe une erreur manifestement grave qui a conduit à la faillite et qui s’est produite avant que la faillite ne soit déclarée.
Votre coopération pendant la faillite, ainsi que le montant des actifs et des passifs, sont sans importance pour la décision d’annuler vos dettes.
Cependant, étant donné que le curateur rédige le rapport sur l’effacement, il est déconseillé de ne pas travailler de manière constructive avec le curateur et éventuellement de faire des paiements au curateur, même si la loi ne vous y oblige pas. C’est le cas, par exemple, si vous êtes débiteur d’un important découvert de compte courant dans l’entreprise pour laquelle vous avez également déposé une demande de faillite. En général, le même curateur est nommé. L’un a une créance à votre encontre et le même curateur doit informer l’autre qu’il n’a plus aucun moyen car il est en état de faillite.
professionnelle était certes peu importante
Toutefois, la limitation à la libération des proches du failli édictée par 3 de
XX.174 du CDE ne dettes qui sont étrangères à personnelle du failli. Une affectation mixte du bien acquis au moyen du crédit, même si elle est peu importante, suffit à exclure de cette disposition puisque la dette ne peut être considérée comme étant étrangère à l’activité du failli.
Eu égard au texte de cette disposition, il ne peut en effet être exigé que la dette soit liée de façon prépondérante ou importante à économique du failli: il suffit qu’elle ne soit pas étrangère à celle-ci.
Il existe déjà de nombreux exemples dans la jurisprudence de telles erreurs manifestement graves qui ont contribué à la faillite. Ce sont des erreurs considérées sans discussion comme des erreurs manifestement graves, une « négligence impardonnable ou une imprudence » qui équivaut à une fraude ou à un comportement intentionnel répréhensible.
L’erreur n’a pas nécessairement à être la cause principale. Il suffit que l’erreur ait contribué à la faillite.
Si le tribunal estime que l’opposition est fondée, il refusera soit l’effacement totale, soit l’effacement partielle. Le refus partiel signifie probablement que seule une partie des dettes sera effacée pour l’ensemble des créanciers.
Anvers 02/06/2022, TIBR 2/2022, 194 :
Le maintien trop long d’une entreprise perdue au détriment des créanciers alors qu’il était possible de limiter l’augmentation des dettes par une déclaration opportune de suspension de paiements constitue une erreur manifestement grave au sens de l’art. XX.173 WER.
Orb. Gand, département de Bruges 04/04/2022, TIBR 2/2022, RS-204 :
Erreur manifestement grave = le jeu répété et systématique des moyens financiers de V ; le fait que l’on parle de dépendance aux jeux et de problèmes médicaux sous-jacents ne nie pas l’erreur manifestement grave.
Orb. Gand, département de Courtrai 30/06/2020, TIBR 2/2021, RS-105 :
Erreur manifestement grave = dans le cadre de cette entreprise, il offrait des boissons gratuites aux jeunes, se saoulait avec eux, puis s’adonnait à ses passions avec eux ; l’entreprise commerciale était utilisée pour entrer en contact avec des jeunes auxquels on offrait des boissons gratuites, ce qui privait l’entreprise de revenus.
Erreur manifestement grave = non-paiement systématique des dettes publiques ; faillites antérieures ; condamnations pénales antérieures ;
Bien que ces faits ne puissent pas être considérés individuellement comme des erreurs manifestement graves, pris ensemble, ils sont considérés comme une erreur flagrante qu’un entrepreneur raisonnablement prudent et avisé n’aurait pas commise et qui va à l’encontre des règles essentielles de la vie des affaires.
Quelques exemples de la pratique du bureau :
« Le tribunal doit constater que la NV EUROPABANK ne remplit pas sa charge de la preuve. Les éléments cités par elle sont – malheureusement – inhérents à presque chaque faillite et sont (généralement) le résultat d’une insolvabilité, d’un manque de liquidités et de choix opportunistes du curateur : En effet, il y avait un problème de solvabilité au sein de la BV BIAB à la fin de 2019. Il n’est pas rendu plausible que les conditions de la faillite étaient remplies à cette époque. Cela ne peut être déduit d’un actif net négatif. La NV EUROPABANK ne conteste pas le contenu du rapport spécial dans le cadre de la procédure de cloche de la sonnette d’alarme. Elle ne soutient pas non plus que ce rapport ne serait pas suffisant ; Il est plausible qu’une croissance (trop) rapide de l’entreprise puisse entraîner des problèmes de liquidité ; (…)
Une erreur manifestement grave ne peut pas être déduite du montant d’une dette. Le fait que le failli a enregistré certains achats de l’entreprise sous un compte de dette de compte courant n’est pas contredit par la NV EUROPABANK. Ce fait constitue une erreur de la part du failli. Le tribunal n’a pas d’éléments pour qualifier une telle erreur de « manifestement grave ».
Cour d’appel d’Anvers, 02.06.2022
Voir notre flash d’actualité avec commentaire et le jugement complet.
Cour d’appel d’Anvers, 15.12.2022
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de commerce d’Anvers, division d’Anvers, a déclaré la demande du curateur de report de la date de suspension de paiements non fondée.
Dans le jugement contesté ici du 22 février 2022, du tribunal de commerce d’Anvers, division d’Anvers, les opérations de cette faillite ont été clôturées en raison de la liquidation, sans déclarer K.M. effacement de sa dette.
Le juge de surveillance et le ministère public avaient tous deux demandé que l’effacement ne soit pas accordée. En résumé, ils estimaient que la failli résidait officiellement à Lille, alors qu’elle séjournait en réalité à Brasschaat (ce qui n’avait pas été retenu par le premier juge), qu’elle exploitait une auberge sous forme de société, alors qu’elle l’avait exploitée auparavant à titre privé, que la suspension de paiements avait été signalée tardivement, que des comptes incomplets avaient été tenus et qu’elle n’avait pas fait le moindre effort pour contribuer au règlement de la faillite.
Par requête du 22 mars 2022, K.M. a interjeté appel, demandant l’annulation du jugement et l’octroi de son effacement.
L’article 80, paragraphe 2 de la loi sur la faillite dispose : « (…) Sauf circonstances graves, avec des motifs précis, le tribunal accorde l’effacement au failli malheureux qui agit de bonne foi. »
Dans le jugement contesté ici, il a été jugé que K.M. ne pouvait pas être déclarée libéreé en raison de circonstances graves, jugées incompatibles avec la bonne foi.
Selon le premier juge, il s’agissait – apparemment – de la non-transmission d’une entreprise à un tiers (même s’il s’agissait d’une société affiliée), rendant l’entreprise indisponible pour les créanciers, du manque de transparence sur la nature et le contenu de cette transaction et de l’utilisation d’un bail commercial au nom d’un tiers en tant que circonstances graves incompatibles avec la bonne foi au sens de l’article 80 de la loi sur la faillite. Selon le premier juge, cela privait injustement les créanciers de leurs garanties et les actifs de l’entreprise n’avaient jamais aucune valeur.
Le tribunal statue différemment.
…..
Vu ce qui précède, l’appel est accordé et l’effacement est accordée.
Cour d’appel d’Anvers, 03.03.2022
Conformément à l’article XX.173 § 1 du Code de droit économique, le failli, s’il est une personne physique, est libéré des dettes résiduelles à l’égard des créanciers, sans préjudice des sûretés offertes par le débiteur ou des tiers.
Conformément au paragraphe 2 de la disposition susmentionnée, l’effacement n’est accordée par le tribunal qu’à la demande du failli, qu’il doit joindre à sa déclaration de faillite ou déposer au registre au plus tard trois mois après la publication du jugement de faillite, même si la faillite est clôturée avant l’expiration de cette période. La requête est portée à l’attention du curateur par le greffier. Le curateur dépose un rapport au registre au plus tard un mois après les circonstances qui peuvent conduire à la constatation d’erreurs manifestement graves visées au paragraphe 3.
Conformément au paragraphe 3, toute partie intéressée, y compris le curateur et le ministère public, peut demander, par requête dont le failli est informé par le greffier, à compter de la date de publication du jugement de faillite, que l’effacement ne soit accordée que partiellement ou soit entièrement refusée par une décision motivée, si le failli a commis des erreurs manifestement graves qui ont contribué à la faillite.
Le curateur, en tant que mesure principale, demande la confirmation du jugement contesté et persiste dans le retard de la demande d’effacement.
Dans le jugement contesté du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce a également statué que même si une demande d’effacement avait été déposée en temps opportun, l’effacement aurait été refusée à M. L., après les constatations suivantes :
Le tribunal a statué que ces comportements constituent des erreurs manifestement graves qui ont contribué à la faillite.
Compte tenu de la politique de deuxième chance envisagée par le législateur, compte tenu de l’âge jeune de M. L., compte tenu du fait que, sans préjudice des erreurs manifestement graves qui ont contribué à la faillite, la faillite a également été causée dans une large mesure par des facteurs externes, et compte tenu enfin de l’actif réalisé (très minimal), le tribunal accorde un effacement partielle à M. Lothar L..
Étant donné que l’opposition à l’effacement a été formulée par le ministère public dans l’intérêt général, l’effacement n’est pas refusée à certains créanciers, comme le demandait l’appelant en alternative, mais l’effacement est accordée proportionnellement à concurrence de 60% du total des dettes résiduelles.
L’effacement est refusée à concurrence de 40% de chacune des dettes résiduelles, et M. L. reste responsable.
Il n’appartient pas au tribunal d’accorder des modalités de remboursement dans le cadre du refus partiel d’effacement.
4. Décision
Le tribunal décide par jugement à l’issue d’une procédure contradictoire.
La procédure a été menée conformément à la loi du 15 juin 1935 sur l’usage de la langue dans les procédures judiciaires.
Le tribunal déclare l’appel de l’appelant recevable et partiellement fondé.
Le tribunal réforme le jugement contesté du tribunal de commerce d’Anvers, département d’Anvers, du 22 décembre 2020 (0/18/00908) comme suit :
Le tribunal déclare que la demande d’effacement a été déposée en temps voulu par M. L..
Le tribunal déclare que l’effacement partielle est accordée à M. Lothar L., à concurrence de 60% des dettes résiduelles.
Le tribunal déclare que M. L. se voit refuser l’effacement à concurrence de 40% de chacune des dettes restantes.
Cour d’appel d’Anvers, 4 novembre 2021
Le juge rapporteur a déconseillé d’accorder l’effacement.
Le tribunal de première instance a décidé de refuser l’effacement à Mme B., principalement en raison d’une condamnation pénale pour trafic de cocaïne et blanchiment d’argent.
Sans diminuer la gravité de la condamnation pénale pour des infractions liées à la drogue, le tribunal constate que Mme B. a déjà été condamnée pour ces infractions et qu’elles n’ont eu aucun impact sur ses activités en tant que femme d’affaires.
Contrairement à ce qui était initialement supposé par le tribunal de première instance, elle n’a pas été identifiée comme une figure clé de l’affaire de drogue, et son rôle consistait principalement à mettre sa maison à disposition pour le trafic de drogue par certains membres de sa famille.
Il est également important de noter que Mme B. a été acquittée dans la procédure pénale pour blanchiment d’argent par le biais de la crèche, et que l’action civile intentée par Kind en Gezin contre elle a été rejetée.
Concernant l’hypothèse initiale selon laquelle Mme B. aurait également abusé des subventions qui lui ont été accordées par Kind en Gezin, l’enquête pénale n’a produit aucune preuve.
La déclaration initiale de créance déposée par Kind en Gezin dans la faillite pour 1 EUR a été rejetée avec l’accord du créancier.
Concernant la condamnation antérieure pour, entre autres, faux mentionnée dans le jugement pénal, rien n’est indiqué dans l’extrait du casier judiciaire. Cette condamnation, dont aucun détail n’est disponible et qui peut remonter à un passé lointain, ne l’a pas empêchée d’obtenir une licence pour exploiter une crèche et n’est donc pas considérée comme un élément à prendre en compte dans l’évaluation de l’effacement.
Il n’y a aucune preuve dans le dossier que Mme B. n’a pas respecté les réglementations fiscales ou de sécurité sociale. Le curateur n’a également trouvé aucun indice en ce sens.
Le tribunal modifie le jugement contesté et déclare Mme B. libérée.
L’effacement s’applique à toutes les dettes du failli qui existaient au moment de la déclaration de faillite. Cela inclut les dettes professionnelles et les dettes personnelles (mais pas celles du conjoint ou du partenaire légalement cohabitant) du failli. Les dettes découlant de la procédure de faillite (dettes de la masse) ou découlant d’une nouvelle activité professionnelle du failli ne sont pas couvertes par l’effacement.
Les dettes suivantes ne sont pas effacées :
Sur la base du jugement de faillite de la personne morale et de leur responsabilité illimitée, le curateur peut demander le paiement des dettes de la personne morale à ces associés.
Le curateur de la faillite d’une telle société peut s’assurer que certains ou tous les associés soient déclarés en faillite par assignation.
Les associés d’une société en nom collectif, société en commandite, société anonyme, société coopérative ou société en participation qui souhaitent obtenir l’effacement et n’ont pas encore été assignés par le curateur peuvent déclarer leur faillite personnelle eux-mêmes. Dans cette déclaration (qui peut également être faite ultérieurement), ils doivent indiquer expressément qu’ils demandent l’effacement.
Les associés propriétaires de biens immobiliers sont vulnérables en cas de faillite de leur société à responsabilité illimitée. Ils peuvent avoir tout intérêt à soumettre une proposition d’échéancier au curateur d’une telle société.
Certains juges refusent encore l’effacement totale même si tous les créanciers ne s’y opposent pas :
La position correcte
Orb. Gand, division de Bruges 04/04/2022, TIBR 2/2022, RS-204 & Orb. Gand, division de Bruges 18/01/2021, TIBR 2/2021, RS-128 :
Un créancier individuel n’a aucun intérêt à réclamer le refus complet de l’effacement.
Sinon : Pas d’effacement car cela viole l’ordre économique public
Orb. Anvers, 15/12/2020, TBH 2021, 1078 :
L’effacement totale peut être refusée même si seulement quelques créanciers le demandent, lorsque l’erreur manifeste et grave se situe dans l’attitude générale du failli dans les transactions économiques et que cette erreur manifeste et grave est liée de manière causale au passif complet.
L’évaluation de l’effacement concerne la procédure collective et va au-delà de l’intérêt individuel du failli.
Anvers 02/09/2021, TBH 2021, 1082 :
L’effacement partielle peut être refusée à l’égard des créanciers qui le demandent et peut être accordée à l’égard des autres créanciers.
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