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Depuis la nouvelle loi du 1er mai 2018, la faillite personnelle d’un administrateur ou d’un gérant est également possible, indépendamment de la faillite de la société dans laquelle ils ont agi.
Le Livre I du Code de droit économique (CDE) prévoit à l’article 1.1 §1 sa définition du terme « entreprise ». Le Livre XX relatif à la faillite fait également référence à cette définition : Toute personne physique qui exerce une activité professionnelle de manière indépendante.
Cela inclut tout le monde sauf les employés, y compris les administrateurs ou gérants d’une société. La loi stipule qu’un administrateur ou gérant exerce une activité professionnelle indépendante en agissant en tant que administrateur ou gérant de la société en faillite.
Implications de la loi
La loi ne stipule aucune autre condition. Il en résulte que lorsque les travailleurs sont concernés, le tribunal du travail sera compétent et une procédure de médiation de dettes peut être démarrée.
En revanche, lorsque des administrateurs ou des gérants sont concernés, le tribunal de l’entreprise sera compétent et une faillite personnelle de l’administrateur ou du gérant peut être prononcée.
C’est une bonne chose, car les procédures de médiation de dettes peuvent durer jusqu’à 7 ans, alors qu’une faillite peut généralement être traitée beaucoup plus rapidement.
La faillite personnelle doit être demandée au plus tard six mois après la faillite de la société dont vous étiez administrateur si vous constatez que le faillite de la société vous met dans une situation financière grave. Passé ce délai, seule la procédure de règlement collectif de dettes peut offrir une solution. Cela signifie concrètement de payer mensuellement une cotisation sérieuse sous l’égide d’un médiateur de dettes pendant jusqu’à sept ans.
Le délai d’appel contre le rejet d’une faillite, ou la déclaration de faillite avec laquelle on est en désaccord, est de 15 jours.
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