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La loi stipule que le président du tribunal d’entreprise du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la demande d’un actionnaire ou d’un associé, peut prononcer la dissolution d’une société pour des motifs légitimes.
Que signifie « siégeant en référé » ?
Cela signifie que le président du tribunal d’entreprise reste compétent pour traiter l’affaire (contrairement au juge des référés). Il peut le faire selon les règles de la procédure en référé car l’urgence de l’affaire est présumée. Il n’est donc pas nécessaire de se rendre devant le juge des référés. Par exemple, des délais beaucoup plus courts s’appliquent, ce qui accélère l’affaire.
Quels sont les « motifs légitimes » ?
La loi présume que les situations suivantes relèvent des « motifs légitimes » :
Un motif de dissolution judiciaire est lorsque une société ne remplit pas son obligation légale de déposer des comptes annuels. Le tribunal peut alors prononcer la dissolution à la demande de toute personne intéressée, du procureur général ou après notification par la Chambre des entreprises en difficulté.
Cette demande ne peut être formulée au plus tôt que sept mois après la clôture de l’exercice financier et est intentée contre la société.
En cas de notification par cette Chambre, le juge a deux options. Il peut imposer une période de régularisation pendant laquelle la société dispose d’un délai pour mettre ses comptes annuels en ordre et les déposer sous la surveillance de la Chambre des entreprises en difficulté, ou il peut procéder immédiatement à la dissolution de la société.
Le tribunal peut décider de prononcer la dissolution lorsque :
Ces conditions sont cumulatives.
En cas de demande d’une personne intéressée ou du procureur général, le juge accordera une période de régularisation d’au moins trois mois. Il renverra d’abord l’affaire à la Chambre des entreprises en difficulté, qui devra faire rapport. Après l’expiration du délai imposé, le président du tribunal de commerce rendra une décision sur la dissolution, sur la base du rapport de la Chambre.
La dissolution sera consignée dans un jugement et prendra effet à partir de la date de son prononcé. Le jugement est susceptible d’opposition et d’appel.
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