La présomption ne s’applique pas si le non-paiement résulte de difficultés financières ayant conduit à une réorganisation judiciaire, une faillite ou une dissolution judiciaire.
4) Déclaration tardive de la faillite (article XX.102 du Code de droit économique) ;
La déclaration tardive de l’état de cessation de paiements est imputable aux administrateurs lorsqu’ils savaient, ou auraient dû savoir que les conditions de faillite étaient remplies et que l’obligation de déclaration n’était pas suspendue.
Lorsque la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux sont démontrés, la personne qui n’a pas déclaré dans les délais l’état de faillite peut être tenue civilement responsable de l’augmentation du passif net entre la date d’un mois après la date considérée comme la date de cessation de paiements et la date de la faillite. Il n’y a pas de responsabilité automatique. Plus l’entreprise est grande ou plus la situation est complexe, plus il peut être présumé que le administrateur n’était pas conscient de la faillite.
Le défaut de déposer la faillite dans un délai d’un mois est également sanctionné pénalement par l’article 489bis 4° du Code pénal lorsque le débiteur a l’intention de reporter la faillite. Il doit y avoir une intention spécifique de reporter la faillite.
5) La procédure de la sonnette d’alarme (article 633 du Code des sociétés et des associations, article 332 du Code des sociétés et des associations, et article 431 du Code des sociétés et des associations, ou article 7:228 du Code des sociétés et des associations, article 5:153 du Code des sociétés et des associations, et article 6:119 du Code des sociétés et des associations) ;
Les dispositions susmentionnées imposent aux administrateurs d’une SPRL, SCRL et SA l’obligation de convoquer l’assemblée générale selon une procédure spécifique pour décider de la dissolution de la société lorsque :
(i) les capitaux propres sont négatifs ou sont susceptibles de devenir négatifs (dans les SPRL et SCRL) ou lorsque, en raison des pertes subies, les capitaux propres sont diminués de moins de la moitié du capital social (SA) ;
(ii) le conseil d’administration constate qu’il n’est plus certain que la société (dans les SPRL et SCRL), compte tenu des évolutions raisonnablement attendues, sera en mesure de payer ses dettes pendant au moins 12 mois à mesure qu’elles deviennent exigibles.
6) Responsabilité du fondateur (article 456 du Code des sociétés belge, article 229(1) du Code des sociétés belge, et article 405 du Code des sociétés belge, équivalents à l’article 7:18(2) du Code belge des sociétés et des associations, article 5:16(2) du Code belge des sociétés et des associations, et article 6:17(2) du Code belge des sociétés et des associations);
Si le capital ou les actifs de départ sont apparemment insuffisants, les fondateurs sont solidairement responsables des obligations de la société lorsque la faillite est déclarée dans les trois ans suivant sa constitution. La condition est que le capital ou les actifs de départ étaient apparemment insuffisants pour l’exercice normal des activités prévues pendant au moins deux ans. Un lien de causalité entre la sous-capitalisation et la faillite n’est pas requis.
Le juge doit se placer au moment de la constitution et doit déterminer ce que les fondateurs savaient ou auraient dû savoir à cette époque.
7) Erreur de gestion ordinaire (article 527 du Code des sociétés belge et article 262-263 du Code des sociétés belge, article 2:56 du Code belge des sociétés et des associations) ;
Les administrateurs sont liés à la société par un contrat, et leur responsabilité sera généralement contractuelle. Il s’agit de l’action en responsabilité contractuelle, qui peut être intentée par l’assemblée générale et, en cas de faillite, par le liquidateur.
Pensez aux erreurs de gestion telles que le non-paiement des dettes fiscales et sociales, la supervision insuffisante, les dépenses inconsidérées, le fait de confier la gestion à un tiers qui est alors considéré comme un administrateur de fait, etc.
8) Violations des statuts et/ou du Code des sociétés belge / Code belge des sociétés et des associations (article 528 du Code des sociétés belge, article 263 du Code des sociétés belge, désormais inclus dans l’article 2:56 du Code belge des sociétés et des associations) ;
Les erreurs de gestion basées sur la responsabilité contractuelle peuvent également concerner les violations de la loi et des statuts (par exemple, en ce qui concerne les règles applicables aux conflits d’intérêts, la réalisation d’une réévaluation illégale, etc.).
Il convient également de noter qu’il existe une présomption de responsabilité pour le défaut de dépôt des comptes annuels en vertu de l’article 3:10 du Code belge des sociétés et des associations. Le préjudice subi par des tiers est donc réputé résulter du défaut de dépôt des comptes annuels. Les tiers souhaitant entrer dans une relation contractuelle avec une société doivent pouvoir avoir connaissance de sa solvabilité et donc de ses données comptables récentes.
9) Infractions au devoir général de diligence (Article 1382 de l’ancien Code civil).
Les administrateurs qui commettent un acte délictueux à l’encontre de tiers en sont responsables. Le fait que cet acte délictueux puisse également être imputé à la société ne signifie pas que les administrateurs sont exonérés de responsabilité.
L’acte délictueux des administrateurs peut consister en le non-paiement des salaires, des dettes fiscales et sociales, ou en la prise de dettes qu’ils savaient ne jamais pouvoir rembourser. L’acte délictueux peut également consister en des paiements effectués aux administrateurs, malgré les dispositions prévoyant le caractère non rémunéré de la fonction d’administrateur.
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